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Loi du 1er septembre 1948 et inopposabilité du bail de sortie

Cass. Civ III : 12.5.15
N° de pourvoi : 14-13282

Le bail du logement qui sert d'habitation aux deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre (Code civil : art. 1751). Cette disposition s’applique quel que soit le régime juridique du bail et notamment aux contrats régis par la loi du 1er septembre 1948. La signature par l’un des conjoints d’un premier bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article 3 ter de cette loi, puis d’un second bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article 3 sexies, n’est pas opposable à l’autre conjoint (l’épouse). Le paiement des loyers par cette dernière, non signataire des baux dérogatoires ne permet pas d’établir de manière certaine et non équivoque sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Le congé pour reprise pour habiter délivré par le bailleur à la suite du décès de l’époux a été déclaré nul par la Cour d’appel au motif que les baux dérogatoires n’étaient pas opposables à l’épouse. Cette dernière bénéficiait donc toujours des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et d’un droit au maintien dans les lieux. La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond.

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