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Application de la loi Châtel aux syndicats de copropriétaires

Cass.Civ. I : 23.6.11
Décision : n°10-30645

Les contrats de prestations de services contiennent généralement une clause de tacite reconduction. Sauf dénonciation du contrat par le client selon le délai de préavis prévu contractuellement, le contrat se poursuit pour une nouvelle période.
La loi Châtel du 28 janvier 2005, afin de permettre aux consommateurs de résilier plus facilement ce type de contrat a mis à la charge du professionnel une obligation d’information du consommateur. Le prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (code de la consommation : L.136-1). A défaut, la résiliation devient possible à tout moment.
La question des personnes bénéficiant de ce dispositif s’est posée très rapidement.
En 2009 (Cass. Civ I : 2.4.09), la Cour de cassation avait donné une définition très précise de la notion de consommateur. Le consommateur était nécessairement une personne physique. En l’espèce, le dispositif avait été jugé inapplicable à un comité d’entreprise. Cette fois-ci, la Cour de cassation répond favorablement à la question de savoir si le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de la possibilité de résilier le contrat à tout moment lorsque le professionnel ne l’a pas informé de la faculté de ne pas reconduire le contrat. On rappellera qu’entre ces deux décisions, la loi a été modifiée, puisque depuis 2008, la mesure de protection profite aux consommateurs et aux non-professionnels. Il est jugé que la notion de non-professionnel n’exclut pas les personnes morales.

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