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Le syndicat de copropriétaires n’est pas un consommateur

Cass. Civ I : 14.1.16
N°de pourvois: 14-28335
14-28336 et 14-28337

Les associations agréées de consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elles peuvent ainsi, demander au juge de supprimer une clause illicite ou abusive dans tout contrat proposé ou destiné à un consommateur (Code la consommation : L.421-6). Cette action judiciaire ne peut être engagée pour un contrat conclu entre une copropriété et un professionnel (syndic, entrepreneur, société de maintenance, …) dans la mesure où un syndicat de copropriétaires n’a pas la qualité de consommateur. 

Une définition légale de la notion de consommateur, reprenant les termes de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, a été apportée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (art. 3) : « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

En l’espèce, une association de consommateurs assigne, dans trois affaires similaires, un syndic en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans son contrat. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation déclarent l’action irrecevable du fait de la qualité de personne morale du syndicat des copropriétaires ; ce dernier ne peut être un consommateur, le statut est exclusivement réservé aux personnes physiques.

L'action en suppression des clauses abusives ou illicites des contrats de syndic ne relève donc pas de la compétence des associations de consommateurs puisque le syndicat des copropriétaires n'est pas lui-même un consommateur.

Pour mémoire, cette solution était déjà retenue par la jurisprudence antérieure à la définition légale issue de la loi du 14 mars 2014, qui refusait de qualifier de consommateur un syndicat de copropriétaires (Cass. Civ I : 4.6.14, n° 13-13779 ; Cass. Civ I : 1.2.05, n° 03-19692 ; CA Grenoble : 17.6.13).

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