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Expulsion des locaux d’une société

Cass. Civ II : 9.1.20
N° 18-23.975

Les dispositions particulières relatives à l’expulsion d’un lieu habité s’appliquent à celui qui a élu domicile dans les locaux d’une société.
En l’espèce, une société a été autorisée à occuper des terrains pour une durée déterminée par un établissement public d’aménagement. La convention d’occupation précaire précisait que les locaux étaient exclusivement destinés à une activité de golf. L’expulsion de la société a été ordonnée par décision d’un tribunal de grande instance. À la suite de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai d’un mois, la société a demandé au juge de l’exécution l’arrêt de la procédure d’expulsion. Sa demande a été rejetée.
Les juges du fond ont prononcé l’annulation de la procédure d’expulsion, au motif que le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux (CPCE : L.412-1) n’avait pas été respecté. Ils ont en outre décidé l’octroi de dommages et intérêts à la société et à son gérant, qui avait établi son domicile dans les locaux de la société. 
Un pourvoi fut formé, arguant que ce délai n’avait pas à s’appliquer pour la libération de ces locaux exclusivement destinés à une activité de practice de golf. 
Pour la Cour de cassation, même si l’usage des locaux en tant que logement est interdit, les dispositions relatives à l’expulsion s’appliquent dès lors que les lieux sont effectivement habités. L’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux (CPCE : L.412-1).

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